Article (Arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles)
Art. 4. - Pour les oeuvres documentaires, les points prévus par l'article 1er ci-dessus sont affectés à chacun des éléments de réalisation comme suit: Réalisation: deux points;
Auteur(s): un point;
Image: un point;
Son: un point;
Montage: un point;
50 p. 100 des autres salaires: quatre points;
50 p. 100 des dépenses techniques de tournage et de post-production: quatre points.
La participation minimum d'éléments européens exigée est fixée à neuf points.