Article (Décret no 92-459 du 22 mai 1992 portant application des articles 13 et 15 de la loi d'orientation pour la ville (no 91-662 du 13 juillet 1991) relatifs aux programmes locaux de l'habitat)
«Le bilan annuel ainsi que les documents portant le contenu des adaptations visées à l'alinéa précédent sont transmis aux personnes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 302-11 et tenus à la disposition du public dans les conditions visées à l'article R. 302-12.