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Article (Arrêté du 26 mars 1992 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Parachutisme)

Article (Arrêté du 26 mars 1992 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Parachutisme)

Art. 10. - Lors du dépôt du dossier d'inscription, le candidat doit joindre, outre les pièces définies par l'article 20 de l'arrêté du 18 février 1986 (modifié) susvisé, l'attestation signée par le directeur technique national qu'il a effectué 500 sauts au moins en chute libre. Les sportifs de haut niveau classés élite ou A inscrits sur la liste publiée par le ministère chargé de la jeunesse et des sports, l'année en cours ou l'une des deux années précédentes peuvent joindre une attestation signée par le directeur technique national leur attribuant une note pour l'épreuve de technique personnelle de l'épreuve pratique de l'examen final, dans une spécialité du parachutisme de compétition établie en fonction du classement défini en annexe III.