Article (Décret no 92-699 du 23 juillet 1992 relatif à certaines infractions commises par les employeurs de salariés affectés à la conduite de véhicules de transport routier de personnes ou de marchandises et par les donneurs d'ordres aux transporteurs routiers de marchandises)
Art. 5. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordres qui aura, en connaissance de cause, donné à tout transporteur routier de marchandises, ou à tout préposé de celui-ci, des instructions incompatibles avec le respect:
a) Des dispositions de l'article 6 du règlement C.E.E. no 3820-85 du conseil du 20 décembre 1985 susvisé relatives aux durées maximales de conduite quotidienne;
b) Des dispositions du second paragraphe de l'article 7 du décret no 83-40 du 24 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier;
c) Des dispositions des articles R.10, R.10-1 et R.10-2 du code de la route relatives à la limitation de vitesse des véhicules;
d) Des dispositions du C de l'article R. 54 et de l'article R.54-1 du code de la route relatives aux limites de poids des véhicules.