Article (Décret no 92-699 du 23 juillet 1992 relatif à certaines infractions commises par les employeurs de salariés affectés à la conduite de véhicules de transport routier de personnes ou de marchandises et par les donneurs d'ordres aux transporteurs routiers de marchandises)
Art. 2. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout employeur auquel s'applique l'une ou l'autre des réglementations citées ci-dessus qui, directement ou indirectement, aura donné à un de ses salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routier de personnes ou de marchandises des instructions incompatibles avec le respect des dispositions:
a) De l'article 6 du règlement no 3820-85 du Conseil des communautés européennes du 20 décembre 1985 susvisé relatives aux durées maximales de conduite;
b) De l'article 8 du règlement no 3820-85 du Conseil des communautés européennes du 20 décembre 1985 susvisé, relatives à la durée minimale du repos journalier ainsi qu'à la durée minimale du repos hebdomadaire;
c) De l'article 7 du décret no 83-40 du 24 janvier 1983 relatif à la durée quotidienne du travail dans les entreprises de transport routier;
d) De l'article L.212-7 du code du travail relatives à la durée hebdomadaire du travail.