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Article (Décret no 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes)

Article (Décret no 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes)

Art. 9. - Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 7, la convention définie par cet article peut être dénoncée à tout moment par le préfet, à l'expiration du préavis qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à trois mois:
1o Si ses stipulations ne sont pas respectées par l'organisme gestionnaire du centre ou s'il n'a pas été donné suite à la demande de révision du projet thérapeutique;
2o Si le centre a subi une baisse importante et continue de son activité,
qui remet en cause son fonctionnement;
3o S'il a été constaté sur deux exercices consécutifs un dépassement important des prévisions de dépenses.
La convention peut également être dénoncée dans les mêmes conditions pour les motifs énoncés aux 2o et 3o du troisième alinéa de l'article 14 de la loi du 30 juin 1975 susvisée; ces motifs doivent être communiqués à l'organisme gestionnaire; en cas d'urgence, l'exécution de la convention peut être suspendue sans préavis.