Article (Arrêté du 3 juin 1992 fixant la présentation des documents commerciaux    concernant les matériels forestiers de reproduction)
 Art. 4. - Pour les essences soumises aux dispositions du code forestier,
     livre V, titre V, la catégorie des matériels doit être précisée, ainsi que:
      - pour les matériels contrôlés, le matériel de base par son appellation     figurant sur la liste visée à l'article R.552-3 du code forestier;
      - pour les matériels sélectionnés, la région de provenance par son     appellation et son numéro de code figurant au registre des peuplements     classés ou sur le document officiel, visé à l'article 15 de l'arrêté du 23     janvier 1979, délivré par le pays exportateur;
      - pour les matériels identifiés au sens de l'article 5 de l'arrêté du 23     janvier 1979, la région de provenance par l'appellation portée sur le     document officiel visé à l'article 15 de l'arrêté du 23 janvier 1979;
       - pour les matériels non identifiés au sens de l'article 5 de l'arrêté du     23 janvier 1979:
        - pour les matériels importés, la provenance par l'appellation portée sur     le document visé à l'article 15 de l'arrêté du 23 janvier 1979;
       - pour les matériels récoltés en France, le lieu de récolte et l'altitude     ou, s'il y en a plusieurs, l'appellation «pays de récolte: France (lieux de     récolte et altitudes divers)».