Articles

Article (Décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de fa France)

Article (Décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de fa France)

7o Pour un fonctionnaire de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, à un détachement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 58 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé;
8o A la réintégration, au terme de l'un des détachements prévus au 7o du présent article;
9o A une réintégration, à l'issue d'un congé parental accordé dans le cadre des dispositions prévues à l'article 64 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé;
10o A une réintégration, à l'expiration d'une disponibilité accordée dans le cadre des dispositions prévues aux b et c de l'article 34 du décret du 13 octobre 1988 susvisé, dans une résidence différente de la résidence antérieure à la disponibilité;
11o A une réintégration, à l'issue d'un congé de longue durée ou de longue maladie, lorsque, pour des motifs autres que son état de santé, l'agent demande à être affecté lors de sa reprise de fonctions dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé;
12o A une affectation, à l'issue d'un congé de formation mentionné au 7o de l'article 18 du présent décret, lorsque l'agent demande à être affecté, lors de sa reprise de fonctions, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé.
Dans tous les cas mentionnés au présent article où le changement de résidence intervient sur demande de l'agent, celui-ci doit remplir la condition de durée de service prévue au 1o du présent article.