Article (Arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours)
Art. 6. - L'organisme public s'engage à:
a) Assurer les formations aux premiers secours conformément aux conditions décrites dans son dossier, dans le respect de son habilitation et des dispositions organisant les premiers secours et leur enseignement;
b) Disposer d'un nombre suffisant de formateurs, médecins et moniteurs pour la conduite satisfaisante des sessions qu'il organise;
c) Assurer ou faire assurer le recyclage de ses moniteurs;
d) Proposer au préfet des médecins et moniteurs pour participer aux jurys d'examens des différentes formations aux premiers secours;
e) Adresser annuellement au préfet un bilan d'activités faisant apparaître notamment le nombre d'auditeurs, le nombre d'attestations de formation aux premiers secours délivrées, ainsi que le nombre de participations de ses médecins et moniteurs aux sessions d'examens organisées dans le département.