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Article (LOI n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit (1))

Article (LOI n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit (1))

Art. 41. - Il est inséré, après l’article 31 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, un article 31-1 ainsi rédigé :

« Art. 31-1. - Toute personne qui participe ou a participé aux délibérations ou aux activités du comité des établissements de crédit est tenue au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 378 du code pénal. Ce secret n’est pas opposable à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale.

« Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales, le comité des établissements de crédit peut transmettre des informations aux autorités chargées, dans d’autres Etats, de l’agrément ou de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu’en France. La Commission des communautés européennes peut également être destinataire de ces informations, dans la limite de ce qui est nécessaire à l’exercice des missions qui lui sont confiées, et sous réserve que les personnes destinataires soient soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu’en France. »