Article (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des centres de    formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en    vue de la délivrance des brevets d'études professionnelles et des certificats    d'aptitude professionnelle)
 Art. 4. - Conformément aux dispositions de l'article L. 116-4 du code du     travail, le contrôle pédagogique est assuré pendant la durée de la formation     par le service académique d'inspection de l'apprentissage. Il porte sur les     enseignements dispensés dans les centres de formation d'apprentis et sur la     formation assurée en entreprise.
      En cas de difficultés dûment constatées par l'inspecteur de l'éducation     nationale compétent, membre du service académique d'inspection de     l'apprentissage, ou par le directeur du centre de formation d'apprentis sur     le déroulement des situations d'évaluation, le recteur peut prendre la     décision d'exiger de nouvelles évaluations et, en cas d'impossibilité     majeure, d'autoriser le candidat à se présenter aux épreuves ponctuelles     terminales des domaines concernés.