Article (Décret no 92-521 du 16 juin 1992 relatif à la mise en harmonie du décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés avec la onzième directive du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1989)
Art. 1er. - I. - Après le 13o de l'article 15 du décret du 30 mai 1984 susvisé, sont ajoutées les dispositions suivantes:
«Toutefois, lorsqu'une société commerciale dont le siège est situé à l'étranger est soumise à la législation d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et revêt une des formes juridiques dont la liste figure en annexe au présent décret, sont seuls déclarés les renseignements prévus aux 1o, 2o, 7o, 10o, ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation de cette société sur un registre public.
«Lorsqu'une société commerciale dont le siège est à l'étranger n'est pas soumise à la législation prévue à l'alinéa précédent, mais revêt une forme juridique comparable à celles qui sont visées dans cet alinéa, sont déclarés, outre les renseignements prévus aux 1o à 13o, la législation qui lui est applicable, ainsi que le lieu et le numéro de son immatriculation sur un registre public si la loi étrangère à laquelle cette société est soumise le prévoit.» II. - Le B de l'article 15 du décret du 30 mai 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«B. - En ce qui concerne l'établissement, les renseignements prévus au B de l'article 8, à l'exception de ceux prévus aux 4o, 5o, 6o, 7o, s'il s'agit d'une société commerciale dont le siège est à l'étranger visée au deuxième alinéa et de ceux prévus aux 5o, 6o, 7o, s'il s'agit d'une société non commerciale.»