Article (Arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats)
Art. 6. - Pour l'application de l'article 6-2o du décret no 91-823 du 28 août 1991 susvisé, le vendeur ou le donateur est tenu de délivrer au nouveau propriétaire, à la livraison de l'animal, la partie A de la carte attestant l'identification et d'adresser au gestionnaire du fichier national concerné la partie B de cette même carte, dûment remplie et signée par le cédant et le cessionnaire.