Article (Décret no 92-770 du 6 août 1992 fixant les conditions d'application de la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 au cas de vote des Français établis hors de France pour un référendum)
Art. 17. - Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal rédigé sur des formulaires spéciaux, fournis par le ministre des affaires étrangères. Les dispositions des articles L.68 (premier alinéa), R.67 (alinéas 1, 2 et 4), R.68 et R.69 sont applicables. Pour l'application de l'article L.68 (premier alinéa), la commission électorale instituée par l'article 5 de la loi du 31 janvier 1976 est substituée à la préfecture.
Les délégués des organisations politiques habilitées à participer à la campagne du référendum sont obligatoirement invités à contresigner les exemplaires du procès-verbal.