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Article (Arrêté du 24 avril 1992 relatif à la sécurité des navires)

Article (Arrêté du 24 avril 1992 relatif à la sécurité des navires)

Art. 8. - L'article 223-6.01 est complété du paragraphe 5 suivant:
«5. Les vitres de la passerelle ou du poste de conduite ne doivent être ni polarisées ni teintées.
«L'une des vitres de la timonerie au moins doit être munie d'un essuie-glace.»