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Article (Arrêté du 24 avril 1992 relatif à la sécurité des navires)

Article (Arrêté du 24 avril 1992 relatif à la sécurité des navires)

Art. 5. - Le paragraphe 2.1 de l'article 223-2.10 est remplacé par les paragraphes 2.1 et 2.1 bis suivants:
«2.1. Les navires doivent être équipés d'au moins deux pompes d'assèchement entraînées chacune par un moteur propre; l'une d'elles peut être attelée à un moteur de propulsion sous réserve qu'elle comporte un dispositif de débrayage. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour qu'au moins une des pompes d'assèchement puisse être utilisée normalement dans le cas de l'envahissement d'un compartiment quelconque.
«2.1 bis. Dans le cas des navires multicoques comportant deux locaux de propulsion indépendants, les deux pompes d'assèchement précitées peuvent être attelées chacune à un moteur de propulsion dans les conditions du paragraphe 2.1.»