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Article (LOI n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle (1))

Article (LOI n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle (1))

Art. 27. - L’article L. 351-12 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Le 2° est complété par les piots : « ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public ».

II. - La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée.

III. - Après le dernier alinéa sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les employeurs visés au présent article sont tenus d’adhérer au régime d’assurance prévu à l’article L. 351-4 pour les salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle, lorsque l’activité exercée bénéficie de l’aménagement des conditions d’indemnisation mentionnées à l’article L. 351-14.

« Les litiges résultant de l’adhésion au régime prévu à l’article L. 351-4 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. »