Article (LOI n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle (1))
Art. 26. - I. - L'article L.321-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé:
«Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.» II. - Après l'article L.321-1-1 du code du travail, il est inséré un article L.321-1-2 ainsi rédigé:
«Art. L.321-1-2. - Lorsque, pour l'un des motifs énoncés à l'article L.321-1, l'employeur envisage le licenciement de plusieurs salariés ayant refusé une modification substantielle de leur contrat de travail, ces licenciements sont soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique.»