Article (Décret no 92-723 du 24 juillet 1992 modifiant le décret no 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées)
«4.1.2. Majorations
«Un supplément de deux jours par mois dans la limite de dix jours est accordé aux militaires prolongeant leur service.
«Un supplément de huit jours de permission est accordé aux militaires appelés qui:
«- effectuent leur service en République fédérale d'Allemagne ou à bord des bâtiments de la marine nationale;
«- exerçaient la profession d'agriculteur ou, fils d'agriculteur et n'exerçant aucune profession, étaient employés chez leurs parents en qualité d'aide familial agricole. Ce supplément ne peut être cependant cumulé avec le précédent. Sauf nécessité résultant de l'exécution du service, ils peuvent choisir la période pendant laquelle ils bénéficient de leurs droits à permission, cette disposition ne pouvant toutefois être appliquée pendant la formation initiale de base.
«Un supplément de quatre jours de permission est accordé aux titulaires d'un brevet de préparation militaire, de préparation militaire supérieure ou de préparation militaire parachutiste.
«Un supplément de quatre jours peut être accordé à titre de récompense aux militaires appelés. Une punition supérieure à huit jours d'arrêts entraîne la suppression de ce supplément.