Article (Décret no 92-726 du 29 juillet 1992 portant application des articles 37, 38 et 41 de la loi d'orientation pour la ville (no 91-662 du 13 juillet 1991))
ANNEXE
A L'ARTICLE R.422-1 DU CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
7. Organes dirigeants de la société
La société est administrée(1):
Version 1: par un conseil d'administration, dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier de la loi du 24 juillet 1966 précitée; le conseil d'administration comprend (...) représentant(s) des locataires, en application des articles L.422-2-1 et R.422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
Version 2: par un directoire et un conseil de surveillance, dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier de la loi du 24 juillet 1966 précitée; le conseil de surveillance comprend (...) représentant(s) des locataires, en application des articles L.422-2-1 et R.422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
8. Situation des administrateurs
et membres du conseil de surveillance(1)
Version 1: le mandat des membres du conseil d'administration est exercé à titre gratuit, y compris pour ceux d'entre eux qui sont chargés des fonctions de directeur général.
Toutefois, le conseil d'administration peut allouer aux administrateurs qui exercent une activité salariée une indemnité forfaitaire, dans les conditions fixées à l'article R.421-56 du code de la construction et de l'habitation.
Les administrateurs représentant les locataires, lorsqu'ils sont fonctionnaires ou agents de l'Etat ou des collectivités territoriales,
bénéficient du régime des autorisations d'absence pour assister aux réunions du conseil.
Version 2: le mandat de membre du conseil de surveillance est exercé à titre gratuit.
Toutefois, le conseil de surveillance peut allouer à ses membres qui exercent une activité salariée une indemnité forfaitaire dans les conditions fixées à l'article R.421-56 du code de la construction et de l'habitation.
Les membres du conseil de surveillance représentant les locataires,
lorsqu'ils sont fonctionnaires ou agents de l'Etat ou des collectivités territoriales, bénéficient du régime des autorisations d'absence pour assister aux réunions du conseil.
15. Commission d'attribution
La (ou les) commission(s) d'attribution des logements prévue(s) en application de l'article L.441-1-1 du code de la construction et de l'habitation est (sont) constituée(s) et fonctionne(nt) conformément aux articles R.422-2 et R.441-18 du même code.
16. Représentation des locataires
La représentation des locataires au conseil d'administration/au conseil de surveillance de la société est assurée dans les conditions définies aux articles L.422-2-1 et R.422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
(1) Les sociétés devront opter pour l'une de ces deux versions.
ANNEXE
A L'ARTICLE R.422-9 DU CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
16. Commission d'attribution(1)
La (ou les) commission(s) d'attribution des logements locatifs prévue(s) en application de l'article L.441-1-1 du code de la construction et de l'habitation est (sont) contituée(s) et fonctionne(nt) conformément à l'article R.441-18 du même code.
(1) Cette clause ne figure que dans les statuts des sociétés bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article L.422-3-2 du code de la construction et de l'habitation.