Art. 17. - Il est inséré au code de la construction et de l’habitation un article R. 422-9-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 422-9-1. - La commission prévue à l’article L. 441-1-1, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est, dans les sociétés ayant obtenu l’agrément mentionné à l’article L. 422-3-2, composée et fonctionne conformément à l’article R. 441-18. »