Article (Décret no 92-726 du 29 juillet 1992 portant application des articles 37, 38 et 41 de la loi d'orientation pour la ville (no 91-662 du 13 juillet 1991))
Art. 5. - L'article R.421-8 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. R.421-8. - Les représentants des locataires élus dans les offices d'habitations à loyer modéré avant leur transformation en office public d'aménagement et de construction demeurent en fonctions, jusqu'à la fin normale de leur mandat, après ladite transformation. A la première échéance de leur mandat après leur transformation, ainsi qu'à chacune des échéances de mandats suivantes, ils sont élus pour trois ans dans les conditions ci-après: «1o Sont électeurs les personnes physiques et morales qui ont conclu avec l'office un contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de l'élection et ont toujours la qualité de locataire de l'office; les personnes morales participent au scrutin par l'intermédiaire d'un mandataire dûment habilité; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une voix; le titulaire de plusieurs contrats de location ne peut prétendre à plusieurs voix;
«2o Sont éligibles les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L.423-12, qui sont locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le reçu mentionné à l'article 21 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, soit la décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature;
«3o Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre circulaire de l'office fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée à la connaissance des locataires par voie d'affichage.
«Les listes de candidats doivent parvenir à l'office six semaines au moins avant la date de l'élection; un mois au moins avant cette même date, l'office porte ces listes à la connaissance des locataires; toute contestation relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le code électoral; huit jours au moins avant la date de l'élection, l'office adresse à chaque locataire les bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec éventuellement pour chacune d'elles l'indication de son affiliation;
«4o La date de l'élection, qui doit être comprise entre le 15 mai et le 15 juin, ainsi que les modalités pratiques de celle-ci sont arrêtées par le conseil d'administration; le vote a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin secret de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage.