Article (Décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics)
Art. 15. - Les régisseurs de recettes et d'avances sont soumis aux contrôles du comptable assignataire et de l'ordonnateur auprès duquel ils sont placés. Ils sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et à celles des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable assignataire et l'ordonnateur.