Article (Décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics)
Art. 13. - Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins, soit à l'ordonnateur, soit au comptable assignataire, suivant les règles propres à chaque catégorie d'organismes.
Sauf dérogation accordée par le ministre du budget, la remise de l'ensemble des pièces justificatives intervient au minimum une fois par mois.
L'ordonnancement intervient pour le montant des dépenses reconnues régulières.
C. - Dispositions communes aux régies de recettes
et aux régies d'avances.