Article (Décret no 92-410 du 27 avril 1992 relatif aux contrats locaux d'orientation)
Art. 1er. - Peuvent bénéficier de contrats locaux d'orientation en application de l'article L. 322-4-7 du code du travail, les jeunes âgés de seize et dix-sept ans, ayant au plus achevé un second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel sans obtenir le diplôme préparé et non titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel.