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Article (Arrêté du 30 juin 1992 relatif à la formation d'adaptation à l'emploi des adjoints techniques)

Article (Arrêté du 30 juin 1992 relatif à la formation d'adaptation à l'emploi des adjoints techniques)

Art. 3. - La formation peut être discontinue, mais dans ce cas son étalement dans le temps ne doit pas excéder la durée du stage de douze mois prévu à l'article 20 du décret no 91-868.