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Article (Décret no 92-507 du 5 juin 1992 relatif à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par bateau de navigation intérieure)

Article (Décret no 92-507 du 5 juin 1992 relatif à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par bateau de navigation intérieure)

Art. 4. - Par dérogation à l'article 2, l'exploitation peut être poursuivie à titre provisoire pendant une période maximum d'un an, prorogeable de six mois au plus, en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de la personne physique exerçant l'activité de transporteur.
En cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité, l'entreprise peut continuer d'exercer son activité jusqu'au recrutement d'un remplaçant dans un délai n'excédant pas six mois.
A titre exceptionnel et en vue de répondre à de graves difficultés familiales ou sociales, le ministre chargé des voies navigables peut autoriser la poursuite, à titre définitif, de l'exploitation par une personne ayant une expérience pratique d'au moins trois ans dans la gestion de cette exploitation.