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Article (Décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article (Décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Art. 29. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus, il est procédé, au 1er août 1991, à la promotion dans le grade d'infirmier de classe supérieure des infirmiers de classe normale remplissant, à cette date, les conditions pour bénéficier de cet avancement, dans la limite de la moitié de leur effectif. La totalité des fonctionnaires remplissant ces conditions au 1er août 1992 sont promus à ce grade à cette date.