Article (Décret no 92-776 du 31 juillet 1992 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics de santé et des établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier et modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
«a) En dépenses, selon une présentation identique à celle du budget général.
«b) En recettes:
«- groupe 1: forfait global de soins;
«- groupe 2: forfaits journaliers de soins;
«- groupe 3: produits de l'hébergement;
«- groupe 4: autres produits.
«3o Pour les établissements de transfusion sanguine:
«a) En dépenses:
«- groupe 1: charges d'exploitation relatives au personnel;
«- groupe 2: charges d'exploitation à caractère médical;
«- groupe 3: autres charges.
«b) En recettes:
«- groupe 1: produits du sang et dérivés;
«- groupe 2: produits de l'activité de laboratoire;
«- groupe 3: autres produits.
«4o Pour les structures pour toxicomanes et les activités de lutte contre l'alcoolisme:
«a) En dépenses, selon une présentation identique à celle des établissements de transfusion sanguine.
«b) En recettes:
«- groupe 1: subvention de l'Etat;
«- groupe 2: autres produits.
«Art. R. 714-3-14. - Pour la section d'investissement du budget général définie à l'article R. 714-3-11, les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement les dotations applicables aux opérations en cours et celles applicables aux opérations nouvelles.
«Les propositions de dépenses et les prévisions de recettes relatives à la réalisation, sur l'exercice concerné, des opérations inscrites dans les programmes d'investissement mentionnés au 2o de l'article L. 714-4 sont retracées dans ce cadre.
«Pour la section d'exploitation du budget général et les budgets annexes définis aux articles R. 714-3-12 et R. 714-3-13, les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement:
«1o Le montant des dépenses et des recettes jugées indispensables pour poursuivre l'exécution des missions dans les conditions approuvées l'année précédente;
«2o Les mesures nouvelles portant majoration ou minoration des dotations de dépenses et des prévisions de recettes telles que définies au 1o.
«Art. R. 714-3-15. - La ventilation des dépenses et des recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel est soumise à la délibération du conseil d'administration dans un délai de quinze jours suivant la réception de la notification de la décision prise par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.
«Elle s'effectue selon les comptes définis dans la nomenclature fixée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 714-7.
«Ces comptes déterminent le niveau du contrôle de la disponibilité des crédits exercé par le comptable.
«La délibération est exécutoire à compter de la date de sa transmission à l'autorité administrative. S'agissant des décisions modificatives, cette transmission intervient au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel elles se rapportent.
«Art. R. 714-3-16. - Sont annexés au projet de budget soumis au conseil d'administration les documents suivants:
«1. Le rapport du directeur de l'établissement justifiant les propositions de dépenses et les prévisions de recettes;
«2. L'avis de la commission médicale d'établissement;
«3. L'avis du comité technique d'établissement;
«4. Le tableau des emplois permanents visé à l'article L. 714-4;
«5. Un état de répartition des charges par catégorie tarifaire conformément aux articles R. 714-3-19, R. 714-3-20 et R. 714-3-22, accompagné des propositions de tarifs de prestations.
«Art. R. 714-3-17. - Le tableau des emplois permanents fait apparaître,
pour le budget général et chacun des budgets annexes, le nombre par grade ou qualification des emplois dont la rémunération est prévue au budget.