Article (Décret no 92-719 du 28 juillet 1992 portant application de l'article L.322-7 du code du travail et relatif aux accords sur l'emploi (modifiant le code du travail, deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 1er. - Au livre III, titre II, chapitre II, section 2 du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) est inséré, après l'article R.322-10-1, un article R.322-10-1-1 ainsi rédigé:
«Art. R. 322-10-1-1. - Dans le cas où le bénéfice des actions de formation est étendu par une convention de branche ou un accord professionnel aux salariés dont l'entreprise envisage le reclassement externe, les accords d'entreprise doivent, en outre, pour pouvoir être agréés, contenir les indications suivantes:
«a) Catégories de salariés susceptibles de se voir proposer des actions de formation pouvant déboucher sur un reclassement externe;
«b) Modalités de proposition aux salariés et d'acceptation par ceux-ci des actions de formation;
«c) Modalités de proposition aux salariés et d'acceptation expresse par ceux-ci des emplois de reclassement;
«d) Garanties applicables aux salariés ayant échoué dans les formations et à ceux dont le reclassement n'est pas devenu définitif;
«e) Dispositions applicables aux salariés ayant refusé le ou les emplois de reclassement qui leur étaient proposés.»