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Article (Décret no 92-716 du 23 juillet 1992 relatif à la constitution de la marge de solvabilité des entreprises d'assurances et modifiant certaines dispositions du code des assurances)

Article (Décret no 92-716 du 23 juillet 1992 relatif à la constitution de la marge de solvabilité des entreprises d'assurances et modifiant certaines dispositions du code des assurances)

Art. 1er. - L'article R.334-3 du code des assurances est complété ainsi qu'il suit:
«8. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés; ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances; la prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 p. 100 de la marge de solvabilité prévue au présent article; toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 p. 100 de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L.310-18 du présent code, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle des assurances.»