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Article (Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires)

Article (Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires)

Art. 15. - Les agents de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics qui en dépendent, d'un établissement hospitalier recrutés dans le corps des greffiers en chef sont classés lors de leur titularisation dans la 2e classe du troisième grade. Leur échelon est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 5 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes: