Article (Décret no 92-784 du 6 août 1992 relatif aux centres de planification ou d'éducation familiale)
Art. 7. - Si un centre ne remplit pas ou cesse de remplir les conditions énumérées aux articles 1er, 3 et 4, ou refuse de se soumettre au contrôle prévu par l'article 5, le président du conseil général le met en demeure de se conformer aux prescriptions de ces articles dans un délai maximum de trois mois.