Article (Décret no 92-785 du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile)
Art. 7. - Le service départemental doit disposer:
1o D'une sage-femme à plein temps ou son équivalent pour 1500 enfants nés vivants au cours de l'année civile précédente, de parents résidant dans le département;
2o D'une puéricultrice à plein temps ou son équivalent pour 250 enfants nés vivants au cours de l'année civile précédente, de parents résidant dans le département.
En cas d'impossibilité de recruter des puéricultrices, le service peut faire appel à des infirmières ayant acquis une expérience appropriée.