Article (Arrêté du 20 juillet 1992 relatif à la formation continue des sapeurs-pompiers professionnels et modifiant certaines dispositions relatives à leur recrutement)
Art. 3. - Dans l'attente de la définition des unités de valeur prévues aux articles 17, 18 et 19 en vue de l'avancement aux grades de commandant,
lieutenant-colonel et colonel, ces unités de valeur sont le brevet national de prévention contre les risques d'incendie et de panique.