Article (LOI n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 (1))
Art. 6. - 1. L'octroi de mer qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de l'octroi de mer applicable à cette opération.
2. A cet effet, les assujettis qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de l'octroi de mer sont tenus de procéder à une régularisation: a) Si les marchandises ont disparu;
b) Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à la taxe.
3. L'octroi de mer ayant grevé les biens d'investissement affectés pour plus de 50 p. 100 à des opérations ouvrant droit à déduction est déductible en totalité.
4. Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, qui sont conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte et qui constituent une immobilisation n'ouvrent pas droit à déduction.
Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins.