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Article (LOI n° 92-677 du 17 juillet1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise (1))

Article (LOI n° 92-677 du 17 juillet1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise (1))

Art. 117. - I. - L’antépénultième alinéa de l’article 1621 du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le contentieux de la taxe est assuré et les infractions en matière d’assiette sont sanctionnées selon les règles propres à la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les sanctions applicables à la taxe spéciale sur le prix des places cinématographiques ne peuvent être mises en recouvrement avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations. »

II. - L’article 1697 du même code est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° La taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques. »

III. - Le I de l’article 1699 du même code est ainsi rédigé :

« I. - Les taxes énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au titre III de la première partie du livre Ier :

« 1° Taxe sur les spectacles ;

« 2° Droit de licence des débitants de boissons.

« Ces diverses taxes sont obligatoirement perçues par le service des impôts. »

IV. - Le deuxième alinéa de l’article L. 178 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Toutefois, en ce qui concerne l’impôt sur les spectacles prévu à l’article 1559 du code général des impôts et la taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques prévue à l’article 1582 bis du même code, le droit de reprise de l’administration s’exerce dans le délai fixé par l’article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. »

V. - Il est inséré, après l’article L. 177 du livre des procédures fiscales, un article L. 177 A ainsi rédigé :

« Art. L. 177A. - En ce qui concerne la taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques prévue à l’article 1621 du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration s’exerce dans le délai fixé par l’article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. »