Art. 101. - Il est inséré dans le même code un article 267 bis ainsi rédigé :
« Art. 267 bis. - Par dérogation aux dispositions du a du I de l’article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, les combustibles visés au tableau B de l’article 265 du présent code sont soumis à la taxe intérieure sur les produits pétroliers, s’ils ne l’ont pas déjà supportée, lorsqu’ils sont transportés par un particulier ou pour son compte.
« Il en est de même des carburants visés au tableau B de l’article 265 du présent code lorsqu’ils sont transportés par un particulier ou pour son compte autrement que dans le réservoir d’un véhicule ou dans un bidon de réserve.
« L’impôt est exigible dès la réalisation du transport. »