Art. 99. - I. - L’article 163 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 163. - 1. Les usines exercées sont les établissements ou installations qui ont pour objet de permettre l’extraction, la fabrication, la mise en oeuvre ou l’utilisation de produits pétroliers visés à l’article 265. Elles sont agréées si les conditions prévues à l’article 163 A sont remplies.
« 2. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 164 A, les produits qui sont admis en usine exercée le sont en suspension des taxes et redevances dont ils sont passibles.
« 3. Les personnes ayant la qualité d’entrepositaire agréé peuvent seules exploiter une usine exercée ; à ce titre, elles peuvent seules y recevoir, produire et expédier les produits pétroliers visés à l’article 265. »
II. - A l’article 164 A du même code, les mots : « droits et » et les mots : « prévue à l’article 163-2 ci-dessus » sont supprimés.
III. - L’article 165 A du même code est abrogé.