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Article (LOI n° 92-677 du 17 juillet1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise (1))

Article (LOI n° 92-677 du 17 juillet1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise (1))

Art. 92. - I. - L’article 575 E du même code est ainsi rédigé :

« Art. 575 E. - Dans les départements d’outre-mer, le droit de consommation est exigible, soit à l’importation, soit à l’issue de la fabrication par les usines locales. Il est liquidé et perçu selon les règles et garanties applicables en matière douanière.

« Le droit de consommation perçu dans les départements de la Guyane et de la Réunion reçoit l’affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs par l’article 1er de la loi n° 66-1011 du 28 décembre 1966 portant réforme du régime fiscal particulier des tabacs consommés dans les départements de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et par l’article 9 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974).

« Pour l’application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d’outre-mer ainsi qu’entre ces départements sont assimilés à des opérations d’importation ou d’exportation.

« Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l’administration. »

II. - Il est inséré dans le même code un article 575 E bis ainsi rédigé :

« Art. 575 E bis. - Pour les tabacs expédiés en Corse et ceux qui y sont fabriqués, le droit de consommation est perçu au taux en vigueur dans les départements de la Corse. Il est liquidé et perçu selon les règles et garanties applicables en matière douanière. Il reçoit l’affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs par l’article 20 de la loi de Finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), modifié par l’article 23 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse.

« Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l’administration. »