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Article (Arrêté du 16 juin 1992 relatif à l'agrément de production des fabricants de matériels aéronautiques)

Article (Arrêté du 16 juin 1992 relatif à l'agrément de production des fabricants de matériels aéronautiques)

Art. 22. - La surveillance exercée par le ministre chargé de l'aviation civile doit permettre, outre l'instruction et lorsque nécessaire,
l'approbation des modifications aux spécifications d'agrément ou aux documents qui y sont référencés, de s'assurer du respect des exigences du présent arrêté et du respect des engagements pris par le titulaire de l'agrément dans ses spécifications d'agrément et dans les documents qui y sont référencés ainsi que de la satisfaction à l'objectif de conformité des matériels.
Cette surveillance s'exerce par le moyen d'audits, d'enquêtes et de sondages selon une répartition tenant compte de l'efficacité constatée par le ministre chargé de l'aviation civile du système mis en place par le titulaire de l'agrément pour assurer la conformité des matériels.
Cette surveillance s'applique tant vis-à-vis du titulaire de l'agrément que vis-à-vis de ses partenaires, fournisseurs, sous-traitants, ou prestataires de service, tant en France qu'à l'étranger, sauf si le titulaire de l'agrément peut démontrer qu'un contrôle de réception est suffisant pour assurer la conformité. Il appartient au titulaire de l'agrément d'informer ses partenaires, fournisseurs et sous-traitants du fait qu'ils sont soumis à la surveillance des services compétents au nom du ministre chargé de l'aviation civile.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut en outre demander à être informé au préalable de l'exécution de toute opération de fabrication ou de contrôle.
Si le ministre chargé de l'aviation civile constate des manquements graves ou répétés dans le fonctionnement du système d'assurance de conformité mis en place par le titulaire de l'agrément, il peut prescrire une surveillance renforcée des activités couvertes par l'agrément.
Le titulaire d'un agrément doit par ailleurs accorder des facilités matérielles (bureaux, moyens de communication, accès à la documentation sous toutes ses formes...) au sein de ses établissements pour permettre aux représentants du ministre chargé de l'aviation civile d'assurer sur place leurs missions de surveillance.