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Article (Décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration)

Article (Décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration)

Art. 16. - Le décret no 82-389 du 10 mai 1982 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Le premier alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé:
«Le préfet est assisté dans l'exercice de ses fonctions d'un secrétaire général, des chefs des services déconcentrés de l'Etat, de sous-préfets,
ainsi que des services de la préfecture.» II. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 10. - Le préfet négocie et conclut au nom de l'Etat toute convention avec le département, une ou plusieurs communes, ainsi que leurs établissements publics.» III. - L'article 15 est complété par les dispositions suivantes:
«Il élabore, après consultation du collège des chefs de service prévu à l'article 20-1, un schéma départemental des implantations des services de l'Etat qui indique les orientations de la politique immobilière de l'Etat dans le département pour une période de dix ans. Ce schéma assure la cohérence des projets immobiliers de l'Etat dans le département et précise leur localisation.
«Il prend en compte notamment:
«1o Les orientations fixées par les ministres concernés en matière d'implantation et de développement des services déconcentrés;