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Article (Arrêté du 8 septembre 1992 modifiant l'arrêté du 23 mai 1978 relatif aux concours d'admission d'élèves officiers médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens chimistes et de vétérinaires biologistes des armées)

Article (Arrêté du 8 septembre 1992 modifiant l'arrêté du 23 mai 1978 relatif aux concours d'admission d'élèves officiers médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens chimistes et de vétérinaires biologistes des armées)

Art. 1er. - Les articles 1er, 13, 17 et 18 de l'arrêté du 23 mai 1978 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit:
I. - Remplacer l'article 1er par:

«Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des articles 9, 22 et 30-4 du décret du 17 mai 1974 susvisé et des articles 8 à 11 du décret du 13 mai 1975 susvisé, les programmes, les coefficients attribués aux différentes épreuves et les conditions générales d'organisation et de déroulement des concours sur épreuves ou sur titres ouverts:
«Pour l'admission d'élèves officiers médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées dans les écoles du service de santé des armées;
«Pour le recrutement dans les corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées.
«Une instruction permanente et des circulaires annuelles fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours, notamment: «- les formalités à remplir par les candidats;
«- le calendrier des épreuves;
«- la liste des centres d'examens.» II. - Remplacer l'article 13 par:
«A l'issue des épreuves orales, le jury établit le décompte total des points obtenus par chaque candidat à l'ensemble des épreuves du concours. Il dresse pour chaque concours la liste de classement par ordre de mérite.» III. - Remplacer le a de l'article 17 par:
«a) Concours commun (section Médecine et section Pharmacie) ouvert aux titulaires, le 20 août de l'année du concours, du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence, et âgés de moins de vingt et un ans au 1er janvier de l'année du concours; les candidats à ce concours font connaître dans le dossier de candidature la ou les sections choisies, dans l'ordre de préférence, et l'option choisie pour les épreuves écrites, selon des modalités fixées par l'instruction prévue à l'article 1er ci-dessus.» IV. - Au paragraphe 1.1. Epreuves écrites de l'article 18, remplacer les deux derniers alinéas par:
«Les candidats sont autorisés à utiliser des règles à calcul, des tables numériques (y compris les tables de logarithmes et les tables statistiques) et des calculatrices de poche à entrée unique par clavier (y compris les calculatrices programmables et alphanumériques), à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu'il ne soit pas fait usage d'imprimante ou des notices fournies par les constructeurs et que leur surface de base ne dépasse pas 21 centimètres de long et 15 centimètres de large. L'échange de calculatrices entre les candidats pendant les épreuves est interdit.»