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Article (Décret no 92-1065 du 2 octobre 1992 relatif au congé individuel de formation et modifiant le titre III du livre IX du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-1065 du 2 octobre 1992 relatif au congé individuel de formation et modifiant le titre III du livre IX du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 1er. - L'article R.931-1 du code du travail est modifié ainsi qu'il suit:
a) Dans le premier alinéa, le membre de phrase: «La demande de congé doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue de travail d'au moins six mois et au plus tard trente jours à l'avance» est remplacé par le membre de phrase: «La demande de congé doit être formulée au plus tard cent vingt jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue de travail d'au moins six mois et au plus tard soixante jours à l'avance».
b) Dans le dernier alinéa, les mots: «Dans les dix jours» sont remplacés par les mots: «Dans les trente jours».