Article (Décret n° 92-990 du 14 septembre 1992 fixant le régime de participation à la recherche scientifique des personnels de recherche du ministère chargé de la culture)
Art. 4. - Par leur nature même, les primes sont essentiellement variables et personnelles; elles sont fixées chaque année par décision du ministre,
d'après la valeur des résultats scientifiques obtenus par l'agent pendant l'année précédente.