Article (Décret no 92-874 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux)
Art. 29. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux, sur proposition motivée de la commission paritaire compétente, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 27 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1o de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté exigée par le 2o du même article, ont une qualification permettant de les assimiler, en raison de leur niveau de responsabilité, à celle d'un secrétaire médico-social territorial.