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Article (Décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)

Article (Décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)

Art. 25. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifié de laboratoire, au grade d'assistant qualifié de laboratoire de classe supérieure, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants:
1o Les personnels de laboratoire dont l'emploi a été créé par référence à l'emploi de technicien de laboratoire de classe supérieure de la fonction publique hospitalière;
2o Les personnels de laboratoire possédant l'un des titres requis pour le concours d'accès au cadre d'emplois ou un titre ou diplôme de niveau équivalent dans le domaine des techniques sanitaires, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 533.