Article (Décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)
Art. 17. - Le programme et les modalités de l'examen professionnel prévu au 2o de l'article 16 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la santé.
Les conditions d'organisation de cet examen sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.