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Article (Décret no 92-930 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des agents d'exploitation de la Poste et de France Télécom)

Article (Décret no 92-930 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des agents d'exploitation de la Poste et de France Télécom)

Art. 9. - L'article 9 bis du décret du 23 juin 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9 bis. - Les fonctionnaires de La Poste, de France Télécom ou du ministère chargé des postes et télécommunications ainsi que les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé en catégorie C ou D ou de niveau équivalent, nommés au grade d'agent d'exploitation branche Service des lignes ou au grade d'agent d'exploitation branche Services de la distribution et de l'acheminement, sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon.
« Lorsque cette nomination à l'échelon déterminé par application de la disposition de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 75 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.
« Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.
« Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :
« 1. Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur;
« 2. Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les fonctionnaires issus des deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-après :






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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992
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