Article (Décret no 92-901 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)
Art. 9. - Les épreuves d'admission du concours externe et du concours interne sont les suivantes:
1o Une conversation avec le jury débutant par le commentaire d'un texte à caractère culturel (durée: trente minutes au maximum avec préparation de même durée; coefficient 3);
2o Une interrogation orale portant au choix du candidat, exprimé au moment de l'inscription, sur l'une des options suivantes:
- conservation;
- médiation culturelle;
- histoire des institutions de la France.
(Durée: trente minutes maximum avec préparation de même durée; coefficient 2).
3o Une épreuve orale de langue comportant la traduction:
- soit, sans dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidat: allemand, anglais, italien, espagnol,
portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne;
- soit, avec dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues anciennes suivantes au choix du candidat: latin ou grec, suivie d'une conversation.
(Durée: vingt minutes avec préparation d'une même durée; coefficient 1.) En outre, les candidats au titre du concours externe et du concours interne peuvent demander, lors de leur inscription, à subir en cas d'admissibilité une épreuve orale consistant en une interrogation sur les questions ayant trait à la gestion et au traitement automatisé de l'information (durée: dix minutes avec préparation de même durée; coefficient 1).
La note obtenue à l'épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la part excédant la note 10 sur 20.